Article L521-1 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre V : Lutte contre l'habitat indigne › Titre II : Conséquences financières des situations d'insalubrité ou d'insécurité › Chapitre Ier : Protection des occupants
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le texte définit l'occupant protégé, locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi de son habitation principale, et oblige le propriétaire ou l'exploitant à assurer son relogement ou son hébergement, ou à y contribuer, dans les cas qu'il énumère. C'est le point de départ des droits des occupants d'un immeuble frappé d'un arrêté.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L301-5-1-2 du code de la construction et de l'habitation
- Article L314-1 du code de l'urbanisme
« Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux. »
- Article 15 de la loi du 6 juillet 1989
« Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié l'arrêté prévu à l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. »
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