Article L314-1 du code de l'urbanisme
Code de l'urbanisme · Livre III : Aménagement foncier › Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre IV : Protection des occupants
La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles intéressés, aux obligations prévues ci-après.
Les occupants, au sens du présent chapitre, comprennent les occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 183 JORF 14 décembre 2000). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La personne publique à l'origine d'une opération d'aménagement, ou qui bénéficie d'une expropriation, a des obligations envers les occupants des immeubles concernés, y compris les locataires et les titulaires de baux commerciaux ou professionnels. L'occupant d'un immeuble touché par une telle opération doit faire valoir ces droits dès qu'il en est informé.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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