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Droit immobilier

Article L511-19 du code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation · Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations › Chapitre unique. › Section 3 : Procédure d'urgence

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Texte de l'article

En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.

Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

En cas de danger imminent, l'autorité compétente ordonne par arrêté, sans procédure contradictoire préalable, les mesures indispensables pour faire cesser le danger. C'est la procédure d'urgence de la police de la sécurité et de la salubrité.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Le danger imminent
En cas de danger imminent, l'autorité ordonne les mesures indispensables sans procédure contradictoire préalable.
La démolition sur autorisation
La démolition complète ne peut être réalisée qu'après autorisation du président du tribunal judiciaire.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article L324-1-1 du code du tourisme

    « … d'une annonce lorsque le local concerné est visé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. »

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