Article L511-8 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Titre Ier : Sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations › Chapitre unique. › Section 2 : Pouvoirs de l'autorité compétente et procédure
La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité.
Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9.
Les situations d'insécurité mentionnées au 2°, lorsqu'elles concernent le risque incendie, et au 3° de l'article L. 511-2 peuvent être constatées par un rapport des services départementaux d'incendie et de secours remis aux autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-4.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 47). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'insalubrité est constatée par un rapport de l'agence régionale de santé ou du service communal d'hygiène et de santé, remis au préfet avant l'arrêté ; les autres situations le sont par un rapport des services municipaux ou de l'État. Ce rapport est la pièce centrale : il se lit et se discute avant que l'arrêté ne soit pris.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L301-5-1-1 du code de la construction et de l'habitation
« … et de santé dédié à la lutte contre l'habitat indigne et les bâtiments dangereux mentionné à l'alinéa précédent est compétent pour établir le rapport motivé prévu à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation. »
- Article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
« … dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 … »
Dans le même texte
- Article L442-8-3 du code de la construction et de l'habitationCommenté par le cabinet
- Article L481-1 du code de la construction et de l'habitationCommenté par le cabinet
- Article L511-2 du code de la construction et de l'habitationCommenté par le cabinet
- Article L511-10 du code de la construction et de l'habitationCommenté par le cabinet
- Article L511-11 du code de la construction et de l'habitationCommenté par le cabinet
- Article L511-19 du code de la construction et de l'habitationCommenté par le cabinet
Code de la construction et de l'habitation : tous les articles cités sur le site
Vos délais courent déjà
En droit immobilier, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Marie-Pauline Chemin