Aller au contenu
Droit immobilier

Article L426-1 du code des assurances

Code des assurances · Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre II : Les fonds de garantie › Chapitre VI : Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé

Partager
Texte de l'article

I.-Un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d'action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du même code ou, s'il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d'assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l'intégralité de ces indemnisations en cas d'expiration du délai de validité de la couverture d'assurance mentionné à l'article L. 251-2 du présent code. Dans ce dernier cas, le professionnel de santé doit alors au fonds remboursement d'une somme égale au montant de la franchise qui était éventuellement prévue par ledit contrat d'assurance.

II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France.

Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9.

L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli.

Dans les conditions de l'article L. 421-9-4, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité.

III.-Des conventions peuvent être conclues pour l'application des I et II à cet effet par le fonds avec les entreprises d'assurance concernées et l'office institué par l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.

IV.-La caisse centrale de réassurance mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer les missions suivantes :

1° Le financement du fonds mentionné aux I à III du présent article, dans la limite de la contribution qu'elle perçoit en application du V ;

2° La gestion comptable, financière et administrative du fonds, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle supporte à ce titre sont imputés sur le fonds.

Les modalités de gestion comptable, financière et administrative du fonds sont déterminées par décret.

V.-Une contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé mentionnés aux I et II est perçue par les organismes d'assurance et reversée à l'entité mentionnée au IV, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'économie, entre 15 € et 25 € par an. Ce montant peut être modulé en fonction de la profession exercée.

Cette contribution est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 à 1004 du code général des impôts.

VI.-Les transactions conclues par les organismes d'assurance auxquelles le fonds n'est pas partie ne lui sont pas opposables.

VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la franchise applicable et le pourcentage des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement qui est versé à titre d'indemnisation par le fonds.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Un fonds de garantie règle, sans recours contre le praticien, la part des dommages causés par un professionnel de santé libéral qui excède le plafond de garantie de son assurance, dans les conditions que le texte fixe. La victime d'un sinistre important n'est donc pas limitée par le plafond du contrat du praticien.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article L1142-14 du code de la santé publique

    « … à l'article L. 1142-22 du présent code et, si la personne considérée comme responsable est un professionnel de santé exerçant à titre libéral, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. »

  • Article L1142-15 du code de la santé publique

    « La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. »

  • Article L1142-2 du code de la santé publique

    « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances. »

Avant d'attendre

Vos délais courent déjà

En droit immobilier, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.

Premier échange gratuit, sans engagement · Marie-Pauline Chemin