Article L215-1 du code de la consommation
Code de la consommation · Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats
Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu'il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 16). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Pour un contrat de services à reconduction tacite, le professionnel doit informer le consommateur, entre trois mois et un mois avant l'échéance, de la possibilité de ne pas reconduire. À défaut, le consommateur peut résilier gratuitement à tout moment : un levier souvent ignoré.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Contrôler la lettre d'information
- Elle doit parvenir entre trois mois et un mois avant la date limite, par lettre nominative ou courriel dédié, et mentionner cette date dans un encadré apparent.
- Récupérer les avances
- En cas de résiliation faute d'information, les avances versées après la dernière date de reconduction sont remboursées dans les trente jours, déduction faite de ce qui correspond à l'exécution du contrat.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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« … le terme, de la possibilité de ne pas reconduire ; à défaut, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la reconduction (article L. 215-1 du code de la consommation). »
Glossaire
- Mandat de gestion locative
« … tacitement, le professionnel doit l'informer de la possibilité de ne pas le reconduire, à défaut de quoi le contrat peut être résilié gratuitement à tout moment (article L. 215-1 du code de la consommation). »
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