Article L1334-6 du code de la santé publique
Code de la santé publique · Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante. › Section 1 : Lutte contre la présence de plomb
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur (dernière modification : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le constat plomb est produit lors de la vente d'un logement construit avant le 1er janvier 1949. Il fait partie des diagnostics dont l'absence prive le vendeur de la clause d'exclusion de garantie correspondante.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Avant 1949
- Le constat de risque d'exposition au plomb est produit lors de la vente d'un logement construit avant le 1er janvier 1949.
- Annexé à la promesse
- Il fait partie du dossier de diagnostic technique annexé à la promesse ou à l'acte de vente (article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation).
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L271-4 du code de la construction et de l'habitation
« 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; »
Dans le même texte
- Article L1331-22 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1331-23 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1334-5 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1334-13 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L3111-9 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L3122-1 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
Code de la santé publique : tous les articles cités sur le site
Vos délais courent déjà
En dommage corporel, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Louis-Victor Chemin