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Dommage corporel

Article L1331-22 du code de la santé publique

Code de la santé publique · Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.

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Texte de l'article

Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.

La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.

Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2 précisent la définition des situations d'insalubrité.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Est insalubre tout local qui constitue un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, par lui-même ou par ses conditions d'occupation. C'est la définition qui fonde les arrêtés de traitement de l'insalubrité.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Un danger pour la santé ou la sécurité
Un local est insalubre s'il présente un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, par lui-même ou par ses conditions d'occupation.
Le plomb
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb au-delà des seuils rend le local insalubre.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article L511-2 du code de la construction et de l'habitation

    « 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. »

  • Article L521-2 du code de la construction et de l'habitation

    « … de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie … »

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