Article L1331-23 du code de la santé publique
Code de la santé publique · Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.
Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Caves, sous-sols, combles, pièces trop basses ou sans ouverture ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, même gratuitement. Louer de tels locaux expose le bailleur à des sanctions.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Des locaux impropres à l'habitation
- Caves, sous-sols, combles, pièces trop basses ou sans ouverture ne peuvent être mis à disposition pour l'habitation, même gratuitement.
- La suroccupation
- Il est aussi interdit de mettre à disposition des locaux dans des conditions conduisant manifestement à leur suroccupation.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L511-2 du code de la construction et de l'habitation
« 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. »
- Article L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation
« … fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. »
Dans le même texte
- Article L1321-2 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1331-11-1 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1331-22 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1334-5 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
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