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Dommage corporel

Article L1331-23 du code de la santé publique

Code de la santé publique · Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations.

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Texte de l'article

Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Caves, sous-sols, combles, pièces trop basses ou sans ouverture ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, même gratuitement. Louer de tels locaux expose le bailleur à des sanctions.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Des locaux impropres à l'habitation
Caves, sous-sols, combles, pièces trop basses ou sans ouverture ne peuvent être mis à disposition pour l'habitation, même gratuitement.
La suroccupation
Il est aussi interdit de mettre à disposition des locaux dans des conditions conduisant manifestement à leur suroccupation.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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