Article L1334-13 du code de la santé publique
Code de la santé publique · Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante. › Section 2 : Lutte contre la présence d'amiante
Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 48). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Un état relatif à l'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions du dossier de diagnostic technique. Son absence prive le vendeur de la possibilité de s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un état amiante à la vente
- L'état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante est produit lors de la vente d'un immeuble bâti.
- Dans le dossier de diagnostic
- Il est annexé à la promesse ou, à défaut, à l'acte de vente (article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation).
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