Article L1142-1-1 du code de la santé publique
Code de la santé publique · Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires › Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 1 : Principes généraux
Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Ce texte fait prendre en charge par la solidarité nationale, et non par l'établissement, les infections nosocomiales les plus graves (atteinte permanente supérieure à 25 % ou décès) ainsi que certains dommages survenus en circonstances exceptionnelles. Pour la victime, il faut donc d'abord mesurer la gravité des séquelles : elle détermine le débiteur de l'indemnisation, l'établissement et son assureur ou l'office national d'indemnisation.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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