Article L1114-1 du code de la santé publique
Code de la santé publique · Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé › Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre de la juridiction administrative et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.
Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.
Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les associations actives dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent être agréées au niveau régional ou national, et seules les associations agréées représentent les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique. Pour une victime, une association agréée peut être un relais utile.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Des associations agréées
- Les associations actives dans la défense des malades et usagers du système de santé peuvent être agréées au niveau régional ou national.
- Un appui pour les victimes
- Une association agréée peut accompagner une personne dans ses démarches après un accident médical.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
Dans le même texte
- Article L1111-6 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1111-7 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1111-11 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1130-4 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1142-1 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
- Article L1142-1-1 du code de la santé publiqueCommenté par le cabinet
Code de la santé publique : tous les articles cités sur le site
Vos délais courent déjà
En dommage corporel, la plupart des droits s'éteignent vite, et le point de départ du délai n'est pas toujours celui qu'on croit. Vingt minutes suffisent à savoir si votre action est encore ouverte, et ce qu'elle suppose.
Premier échange gratuit, sans engagement · Louis-Victor Chemin