Article L113-17 du code des assurances
Code des assurances · Livre Ier : Le contrat › Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes › Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 14 JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
L'assureur qui prend la direction du procès intenté à son assuré renonce aux exceptions de garantie dont il avait connaissance à ce moment. Pour l'assuré mis en cause après un sinistre, déclarer tôt l'assignation à son assureur et lui laisser organiser la défense est souvent la meilleure protection.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- L'assureur qui dirige le procès
- En prenant la direction du procès, l'assureur renonce aux exceptions de garantie qu'il connaissait à ce moment.
- L'assuré peut intervenir
- L'assuré n'encourt aucune sanction s'il s'immisce dans la direction du procès alors qu'il y avait intérêt.
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« S'il prend la direction du procès, il renonce aux exceptions dont il avait connaissance (article L. 113-17 du code des assurances). »
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