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Dommage corporel

Article 706-4 du code de procédure pénale

Code de procédure pénale · Partie législative › Livre IV : De quelques procédures particulières › Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

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Texte de l'article

L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.

La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.

Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire et a le caractère d'une juridiction civile. On la saisit près de chez soi.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

En pratique

Une juridiction dans chaque tribunal judiciaire
La demande se porte devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire compétent, qui statue en premier ressort.
Respecter le délai
La demande doit être présentée dans les trois ans de l'infraction, ou dans l'année qui suit la décision pénale définitive en cas de poursuites (article 706-5).

Par Louis-Victor Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

    « … connaître, en appel ou en cassation, des décisions rendues avant la date de publication du décret mentionné au X du présent article par les commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure pénale. »

Glossaire

  • CIVI

    « Instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, elle a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort (article 706-4 du code de procédure pénale). »

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