Article L211-3 du code de l'organisation judiciaire
Code de l'organisation judiciaire
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (dernière modification : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95). Texte relevé le 8 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction en raison de la nature de la demande. C'est la juridiction de droit commun : en l'absence de texte contraire, c'est devant lui qu'un litige civil se porte.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Glossaire
- Tribunal judiciaire
« … il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction (article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire). »
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