Article L126-21 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre VI : Exploitation des bâtiments › Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Est interdite toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Est interdite la division en appartements d'un immeuble de grande hauteur dont le contrôle de sécurité a donné lieu à un avis défavorable ou à des prescriptions non exécutées. C'est l'un des textes auxquels renvoie la loi de 1989 en matière de colocation à baux multiples. Le contrôle de sécurité de l'immeuble est donc un préalable.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Les immeubles de grande hauteur
- Leur division en appartements est interdite après un avis défavorable de la commission de sécurité ou des prescriptions non exécutées.
- Vérifier avant d'acheter
- L'avis de la commission de sécurité se demande avant toute acquisition destinée à une division.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989
« … la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, elle constitue une division du logement tenue au respect des articles L. 126-17, L. 126-18 et L. 126-21 du code de la construction et de l'habitation. »
Dans le même texte
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