Article L125-1 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre V : Contrôle technique
Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le contrôleur technique contribue à la prévention des aléas techniques et donne son avis au maître de l'ouvrage. Dans une construction de maison, le maître de l'ouvrage peut se faire assister par un professionnel lors de la réception.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un avis au maître de l'ouvrage
- Le contrôleur technique donne son avis sur les problèmes techniques, notamment la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
- Dans le cadre de son contrat
- Sa mission est définie par son contrat avec le maître de l'ouvrage : c'est ce contrat qui délimite sa responsabilité.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975
« Ce diagnostic est établi par un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne doit avoir avec le propriétaire de l'immeuble ou son … »
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