Article 2 de la loi du 10 juillet 1991
Loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique
Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.
Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndicats de s copropriétaires d'immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en défense.
L'aide juridictionnelle n'est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection.
Version en vigueur depuis le 21 février 2007 (dernière modification : Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 5). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur Légifrance, qui fait seul foi.
Le commentaire de l'avocat
L'aide juridictionnelle prend en charge, totalement ou partiellement, les frais de justice des personnes dont les ressources sont insuffisantes ; elle peut aussi, exceptionnellement, bénéficier à certaines personnes morales à but non lucratif et à certains syndicats de copropriétaires en difficulté. Elle n'est pas accordée lorsque les frais sont couverts par une assurance de protection juridique. Il faut donc vérifier ses contrats d'assurance avant de déposer la demande, et la déposer dès que le litige se dessine.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Glossaire
- Aide juridictionnelle
« Son article 2 la réserve aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes, et exceptionnellement à certaines personnes morales à but non lucratif. »
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