Article 2-4 du code de procédure pénale
Code de procédure pénale · Partie législative › Titre préliminaire : Dispositions générales › Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Ce texte permet à certaines associations et fondations d'exercer les droits de la partie civile pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Il illustre un principe plus large : la loi ouvre l'action civile, au-delà de la victime directe, à des groupements dont c'est l'objet, dans les conditions qu'elle fixe.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Les associations admises
- Une association déclarée depuis au moins cinq ans, dont les statuts visent ces combats, peut exercer les droits de la partie civile pour les crimes de guerre et contre l'humanité.
- Les fondations
- Une fondation reconnue d'utilité publique le peut dans les mêmes conditions.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L480-4 du code de l'urbanisme
« Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou … »
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