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Dommage corporel

Article 5 du code de procédure pénale

Code de procédure pénale · Partie législative › Titre préliminaire : Dispositions générales › Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

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Texte de l'article

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

La partie qui a saisi le juge civil ne peut plus porter son action devant le juge pénal, sauf saisine de ce dernier par le parquet avant le jugement civil. Le choix de la voie se fait donc en connaissance de cause.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

En pratique

Choisir la voie avant d'agir
La victime qui a saisi le juge civil ne peut plus porter son action devant le juge pénal : le choix se fait en connaissance de cause.
L'exception de la saisine par le parquet
Si le ministère public saisit la juridiction pénale avant le jugement civil sur le fond, la victime peut s'y constituer partie civile.

Par Xavier Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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