Article L641-10 du code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime · Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine › Sous-section 2 : L'appellation d'origine.
Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue.
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.
Version en vigueur (dernière modification : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Certains produits agricoles et alimentaires doivent bénéficier d'une appellation d'origine protégée selon la réglementation européenne. Le texte est cité ici par renvoi des règles d'urbanisme protégeant certaines exploitations.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- L'appellation d'origine protégée
- Les produits dotés d'une appellation d'origine contrôlée et relevant des règlements européens doivent solliciter l'appellation d'origine protégée.
- En cas de refus
- Un produit qui se voit refuser ou retirer l'appellation protégée ne peut plus se prévaloir de l'appellation contrôlée.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L480-13 du code de l'urbanisme
« … aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ; »
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