Article L365-2 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. › Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées au 1° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les critères d'obtention de l'agrément portent sur les capacités financières de l'organisme, sa compétence dans le domaine du logement et le caractère désintéressé de la gestion de ses dirigeants.
Version en vigueur (dernière modification : Décret n°2020-236 du 11 mars 2020 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les organismes qui exercent une maîtrise d'ouvrage d'insertion doivent être agréés, au vu de leurs capacités financières, de leur compétence et du caractère désintéressé de leur gestion. Cet agrément conditionne leur intervention dans le logement des personnes défavorisées.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un agrément obligatoire
- Les organismes de maîtrise d'ouvrage d'insertion sont agréés par l'autorité administrative.
- Les critères
- L'agrément porte sur leurs capacités financières, leur compétence en matière de logement et le caractère désintéressé de leur gestion.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L210-1 du code de l'urbanisme
« … construction et de l'habitation, à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du même code ou à un des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-2 dudit code. »
- Article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
« … d'ingénierie sociale, financière et technique et des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et les … »
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