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Droit immobilier

Article L365-4 du code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation · Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. › Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.

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Texte de l'article

Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Les organismes d'intermédiation locative et de gestion locative sociale doivent être agréés pour cinq ans. Pour un propriétaire qui confie son logement à un tel organisme, l'agrément est la première chose à vérifier.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

En pratique

Un agrément de cinq ans
Les organismes d'intermédiation locative et de gestion locative sociale sont agréés pour cinq ans renouvelables.
Vérifier l'agrément
Un propriétaire qui confie son logement à un tel organisme vérifie que l'agrément est en cours.

Par Marie-Pauline Chemin

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

Où cet article est appliqué sur le site

Autres textes

  • Article L345-2-8 du code de l'action sociale et des familles

    « Lorsqu'ils bénéficient d'un financement de l'Etat, les organismes qui exercent des activités d'intermédiation et de gestion locative sociale, prévus à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du même code et les résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 dudit code accueillant … »

  • Article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990

    « … sociale, financière et technique et des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale disposant des agréments définis aux articles L. 365-2 à L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et les … »

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