Article L303-1 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement › Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat. › Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire
Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier bâti. Elles tendent à améliorer l'offre de logements, en particulier locatifs, ainsi qu'à maintenir ou à développer les services de voisinage. Elles sont mises en oeuvre dans le respect des équilibres sociaux, de la sauvegarde du droit des occupants et des objectifs du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que, s'il existe, du programme local de l'habitat. Ces opérations donnent lieu à une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou le syndicat mixte qui aurait reçu mandat de ces derniers, l'Agence nationale de l'habitat et l'Etat.
Cette convention précise :
a) Le périmètre de l'opération ;
b) Le montant total des aides susceptibles d'être accordées par l'Agence nationale de l'habitat, l'Etat et, le cas échéant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou d'autres personnes publiques ou privées, pour l'amélioration de l'habitat, la construction de logements sociaux, l'acquisition de logements en vue de leur amélioration pour un usage locatif social, les baux à réhabilitation et les actions d'accompagnement prévues ;
c) Les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
d) Les actions destinées à assurer le respect de la diversité de la population dans les quartiers, à maintenir le caractère social de l'occupation des logements et à favoriser le maintien sur place des occupants ;
e) Les actions destinées à assurer le maintien ou l'implantation de services ou d'équipements commerciaux ou artisanaux de proximité.
Avant sa signature, le projet de convention est mis à disposition du public pendant un mois.
Après sa signature, la convention peut être consultée en mairie pendant sa durée de validité.
Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l'Etat et de l'Agence nationale de l'habitat, dans les conditions prévues dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 147). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat visent la réhabilitation du parc bâti et l'amélioration de l'offre de logements. Elles ouvrent souvent droit à des aides pour les propriétaires.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Une convention locale
- L'opération programmée d'amélioration de l'habitat fait l'objet d'une convention entre la collectivité, l'Agence nationale de l'habitat et l'État.
- Se renseigner sur les aides
- La convention précise le périmètre et le montant des aides : un propriétaire situé dans le périmètre peut en bénéficier pour ses travaux.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L421-5-3 du code de l'urbanisme
« … la rénovation urbaine ou par des actions de lutte contre l'habitat indigne réalisées dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées mentionnée à l'article L. 741-1 du même code ainsi que dans le cadre des procédures d'expropriation … »
- Article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
« … du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime … »
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