Article L1142-18 du code de la santé publique
Code de la santé publique · Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires › Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 4 : Indemnisation des victimes
Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, elle détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité et celle relevant d'une indemnisation au titre de l'office.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 98 JORF 5 mars 2002). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Lorsque l'accident médical n'est qu'en partie imputable à une faute, la commission détermine la part relevant de la responsabilité du professionnel ou de l'établissement et celle qui relève de l'ONIAM. Ce partage conditionne qui paie quoi, et il se discute dès l'expertise.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Un partage possible
- Lorsque l'accident médical n'est que pour partie imputable à une faute, la commission répartit le préjudice entre la responsabilité du professionnel et la solidarité nationale.
- Deux débiteurs
- La victime peut ainsi être indemnisée pour une part par l'assureur du professionnel ou de l'établissement, et pour l'autre par l'office.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
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