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Article 315-1 du code pénal

Code pénal · Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre Ier : Des appropriations frauduleuses › Chapitre V : De l'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel

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Texte de l'article

L'introduction dans un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Le maintien dans le local à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023 - art. 1). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

L'introduction et le maintien dans un local à usage d'habitation, commercial, agricole ou professionnel, par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le texte protège les locaux qui ne sont pas un domicile, comme un logement vide entre deux locations.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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