Article 226-13 du code pénal
Code pénal · Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité › Section 4 : De l'atteinte au secret › Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
La révélation d'une information à caractère secret par celui qui en est dépositaire, en raison de son état, de sa profession ou d'une mission, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. C'est le fondement pénal du secret médical, qui encadre la communication des informations de santé.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article L1142-22 du code de la santé publique
« … les personnes ayant à connaître des informations détenues par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
- Article L3122-1 du code de la santé publique
« Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
- Article L5323-4 du code de la santé publique
« … secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
- Article L142-6 du code de la sécurité sociale
« … formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical … »
- Article L441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
« VI.-Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
- Article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
« Les membres de la commission et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »
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