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Dommage corporel

Article L5323-1 du code de la santé publique

Code de la santé publique · Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé › Titre II : Organisation › Chapitre III : Personnel.

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Texte de l'article

L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

Version en vigueur (dernière modification : Ordonnance 2000-548 2000-06-15). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le texte fixe les catégories de personnels que peut employer l'Agence nationale de sécurité du médicament : fonctionnaires et certains personnels hospitaliers. C'est une règle d'organisation de l'agence.

Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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