Article L3134-1 du code de la santé publique
Code de la santé publique · Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre III : Menaces et crises sanitaires graves › Chapitre IV : Règles d'emploi de la réserve
I.-Il est fait appel à la réserve sanitaire par arrêté motivé du ministre chargé de la santé. L'arrêté détermine la durée de la mobilisation des réservistes ainsi que l'autorité auprès de laquelle ils sont affectés pour effectuer des missions locales, nationales ou internationales.
II.-Sans préjudice des articles L. 1435-1 et L. 1435-2 du présent code, lorsqu'il est nécessaire de renforcer l'offre de soins sur le territoire d'une région ou d'une zone de défense et de sécurité en cas de situation sanitaire exceptionnelle, il peut être fait appel à des réservistes sanitaires par décision motivée, respectivement, du directeur général de l'agence régionale de santé ou du directeur général de l'agence régionale de la zone de défense et de sécurité.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 68). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le texte organise la mobilisation de la réserve sanitaire par arrêté du ministre de la santé, pour des missions locales, nationales ou internationales. Les soins réalisés dans ce cadre entrent dans le champ de l'indemnisation par l'ONIAM prévue à l'article L. 3131-4.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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