Article L615-4-1 du code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation · Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement. › Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les occupants sont les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi maintenus dans les lieux et les preneurs de baux professionnels ou commerciaux.
Les propriétaires occupants sont les personnes copropriétaires, les associés de sociétés d'attribution ou de sociétés coopératives de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot, qui occupent l'immeuble dont elles ont la propriété ou la jouissance.
Version en vigueur (dernière modification : Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 32 JORF 15 novembre 1996). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Dans les procédures de sauvegarde des copropriétés en difficulté, la notion d'occupant est large : propriétaires occupants, locataires, occupants de bonne foi et titulaires de baux professionnels ou commerciaux. Chacun peut donc être concerné par les mesures prises.
Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·
En pratique
- Une définition large des occupants
- Sont occupants les propriétaires occupants, les locataires, les occupants de bonne foi et les preneurs de baux professionnels ou commerciaux.
- Les propriétaires occupants
- Ce sont les copropriétaires ou associés qui occupent l'immeuble dont ils ont la propriété ou la jouissance.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Autres textes
- Article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
« Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs … »
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