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Droit immobilier

Article L151-23 du code de l'urbanisme

Code de l'urbanisme · Section 4 : Le règlement › Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère › Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie

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Texte de l'article

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Le plan local d'urbanisme peut délimiter des sites à protéger pour des motifs écologiques, notamment les continuités écologiques. Il faut le consulter avant tout projet de construction.

Marie-Pauline Chemin, avocate en droit immobilier au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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