Article L1110-5 du code de la santé publique
Code de la santé publique · Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé › Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre.
Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Ce droit comprend la possibilité d'accéder à l'aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2026-794 du 18 août 2026 - art. 3). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Toute personne a droit aux soins les plus appropriés et aux thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue, au regard des connaissances médicales avérées, sans être exposée à des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Il rejoint l'exigence posée en 1936 par l'arrêt Mercier : des soins conformes à l'état de la science.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
En pratique
- Les soins appropriés
- Toute personne a droit aux soins les plus appropriés et aux thérapeutiques d'efficacité reconnue, au regard des connaissances médicales avérées.
- Pas de risque disproportionné
- Les actes ne doivent pas faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté : c'est un critère d'analyse d'un accident médical.
Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.
Où cet article est appliqué sur le site
Décisions commentées
- Cour de cassation, chambre civile, 20 mai 1936, Mercier
« … la science demeure : le code de la santé publique reconnaît à chacun le droit de recevoir les soins les plus appropriés au regard des connaissances médicales avérées (article L. 1110-5). »
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