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Dommage corporel

Article 706-42 du code de procédure pénale

Code de procédure pénale · Partie législative › Livre IV : De quelques procédures particulières › Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales

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Texte de l'article

Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :

1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;

2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705, 706-17, 706-74-2 et 706-75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée.

Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.

Le commentaire de l'avocat

Lorsque des poursuites visent une personne morale, sont compétents notamment le procureur et les juridictions du lieu de l'infraction ou du siège social. Le texte complète les règles générales de compétence.

Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·

Les pages ci-dessous appliquent cet article à des situations concrètes. Cette page a une vocation informative et ne constitue pas une consultation juridique.

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