Article 52 du code de procédure pénale
Code de procédure pénale · Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction › Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction › Chapitre III : Du juge d'instruction
Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal, est également compétent le juge d'instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le juge d'instruction compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence d'un suspect ou de son lieu d'arrestation. Cette règle détermine où déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Xavier Chemin, avocat en procédure d'appel au Barreau de Paris ·
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