Article L1111-5-1 du code de la santé publique
Code de la santé publique · Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé › Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie › Section 1 : Principes généraux
Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage ou le traitement s'impose pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, l'infirmier doit, dans un premier temps, s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, l'infirmier peut mettre en œuvre l'action de prévention, le dépistage ou le traitement. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Version en vigueur (dernière modification : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7). Texte relevé le 5 octobre 2026 sur codes.droit.org, qui publie les codes à partir des données de Légifrance. Seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Le commentaire de l'avocat
Le texte ouvre à l'infirmier la même possibilité, limitée aux actions de prévention, de dépistage ou de traitement qui s'imposent pour sauvegarder la santé sexuelle et reproductive d'un mineur opposé à la consultation de ses parents. Il complète l'article L. 1111-5 pour les soins infirmiers.
Louis-Victor Chemin, avocat en dommage corporel au Barreau de Paris ·
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